Indépendance : Définition
Publié le :
06/05/2011
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Absence de subordination à qui ou quoi que ce soit sur le plan matériel, moral, social …
L’avocat jure d’exercer ses fonctions avec indépendance lorsqu’il prête serment.
Cela signifie tout d’abord qu’il ne doit être soumis à aucune pression d’aucune sorte de la part de ses clients.
Le Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté le 28 octobre 1988 à Strasbourg – qui est désormais érigé au rang de norme déontologique européenne – fait figurer au premier rang des principes généraux de la déontologie, l’indépendance.
L’exercice professionnel de l’avocat doit être « exempt de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures […] la prestation juridique de l’avocat n’ayant aucune valeur si elle a été donnée par complaisance, par intérêts personnels ou sous l’effet d’une pression extérieure ».
L’avocat doit donc se montrer aussi indépendant à l’égard de son client qu’envers les magistrats, et n’avoir le souci de complaire ni à l’un ni à l’autre.
C’est la condition pour que l’avocat donne un conseil ou une assistance de qualité : qu’il puisse intervenir en tant qu’expert, non en lobbyiste.
L’indépendance a pour conséquence qu’un avocat a le devoir de diversifier sa clientèle : un client ne doit pas détenir de pouvoir économique sur lui. Or cette situation est relativement fréquente, lorsqu’un avocat est sollicité par une entreprise ou une organisation qui finit par représenter structurellement plus de 50 % de son chiffre d’affaires. L’avocat aura plus de difficultés à user de son autorité pour faire entendre des analyses ou préconisations déplaisantes.
Elle est aussi la cause de certaines interdictions et incompatibilités : aucune immixtion dans une activité commerciale n’est permise, sauf autorisation expresse et préalable du Conseil de l’Ordre des Avocats, aucun cumul avec une autre profession (médecin, journaliste, voire … prêtre !).
En revanche, des activités d’enseignement, certaines fonctions au sein de juridictions (conseiller prud’homal…), des missions temporaires (à condition de ne faire aucun acte de leur profession en même temps), des mandats électoraux, sont permis, sous certaines conditions.
L’indépendance de l’avocat concerne également l’indépendance de la profession dans son ensemble : il s’agit de donner aux avocats toutes les garanties pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions librement.
La Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe « sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat » adoptée le 25 octobre 2000 pose en substance six principales conditions :
1° un véritable « droit d’accès aux clients » ;
2 ° un total accès aux informations, renseignements et pièces des dossiers ;
3° le droit à la « liberté d’opinion, d’expression, mais aussi d’associations et de réunions » ;
4° le droit de se déplacer ;
5° le droit de participer à des débats publics sur les questions relatives à la loi et à l’administration de la justice et de suggérer des réformes ;
6° le droit de s’associer librement au sein d’organisations professionnelles ou de barreaux eux-mêmes autonomes et indépendants.
L’indépendance recouvre aussi le droit de ne pas être assimilés à leurs clients ou leurs causes, ce qui implique la liberté d’expression des avocats dans leurs écrits judiciaires ou leurs plaidoiries, dès lors qu’il s’agit de déclarations pertinentes et faites de bonne foi.
Un avocat ne peut être sanctionné civilement ou pénalement pour diffamation lorsqu’il produit devant une juridiction des accusations contre l’adversaire de leur client. Si une plainte a été portée à mauvais escient, c’est le client qui sera éventuellement sanctionné pour dénonciation calomnieuse, mais en aucun cas son avocat – dès lors qu’il a agi de bonne foi.
L’indépendance donc, un principe riche et fondamental de notre profession.
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