Harcèlement sexuel : définition
Publié le :
29/11/2011
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L’article 222-33 du Code Pénal ne définit pas le délit de harcèlement sexuel sauf par cette formule : »Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle« .
C’est ce que l’on appelle un délit intentionnel, c’est à dire que l’auteur du harcèlement doit être animé par le souhait ou au minimum la conscience de faire pression sur la personne visée.
Selon la jurisprudence, le harcèlement renvoie à la notion de répétition : il peut s’agir d’agissements répétés à l’égard d’une seule et même victime unique, ou de comportements répétés à l’égard de plusieurs victimes même s’ils sont uniques pour chacune d’elles.
Les juges chercheront à analyser si le comportement incriminé relève de la simple séduction, du sentiment sincère, ou d’actes de harcèlement.
Ainsi, dans le cas d’un chef de magasin d’un supermarché ayant fait des avances à trois de ses employées, la Cour d’Appel de Toulouse a relevé que « la multiplicité des victimes destinataires des propositions de nature sexuelle, au nombre de trois, s’avère incompatible avec la notion de sincérité ou de simple séduction mais vise à exploiter de manière sexuelle des problèmes ou des difficultés professionnelles rencontrées par ces jeunes femmes« . (Cour d’appel de Toulouse, Chambre correctionnelle 3, 7 Novembre 2002, Jurisdata n° 2002-194283).
Le délit de harcèlement sexuel devrait a priori exclure qu’il y ait eu contact physique, car dans ce cas la qualification retenue devrait être celle d’agression sexuelle. Concrètement, les tribunaux ayant tendance parfois à privilégier la qualification pénale la plus légère, le délit sera parfois désigné comme du harcèlement alors qu’il y aura eu des attouchements.
Il s’agira en tout cas essentiellement de propositions insistantes et répétées, dénuées d’une volonté sincère de séduction qui serait dictée par un intérêt légitime. Des propos obscènes ne seront toutefois punis que si le climat aura été malsain, grossier et/ou déplacé.
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Le délit de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
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