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Délinquance sexuelle : l’absence de consentement et l’intention malveillante

Délinquance sexuelle : l’absence de consentement et l’intention malveillante

Publié le : 29/05/2011 29 mai mai 05 2011

L’affaire DSK nous a fait découvrir les différents « degrés » de crimes sexuels que le droit américain comporte. Notre droit français aussi recèle diverses subtilités et catégories en matière de délinquance sexuelle  (viol,  autres formes d’agressions sexuelles, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel), en constante évolution, et dont les différences sont parfois ténues.

Il existe toutefois entre ces différents crimes et délits des caractéristiques communes.

Le Code pénal donne le cadre de l‘agression sexuelle à l’article 222-22 du Code Pénal : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte physique ou morale, menace ou surprise.

Ce n’est que depuis 1992 que le texte précise que le viol peut exister entre personnes mariées…

La condition première pour condamner l’auteur est la preuve de l’absence de consentement de la victime à l’acte de nature sexuelle dont elle aura été l’objet. L’acte aura pu lui être imposé par force (violence physique), par contrainte morale (menace de nuire, abus d’autorité, menace de faire subir des violences…), ou par ruse (personne endormie, droguée, retardée mentalement, enregistrement vidéo de rapports consentis sans que la personne n’en soit avertie…).

Peu importe qu’il y ait eu lutte ou non : la Cour de Cassation a ainsi condamné en 1993 un homme pour viol alors qu’il n’y avait pas de preuve de violence physique, en considérant que le seul fait que la victime se soit plainte après le viol allégué démontrait son absence de consentement, la victime n’ayant tout simplement « pas osé » se défendre.

La justice n’étant cependant pas une science exacte, différentes Cours ont aussi pu dans d’autres affaires estimer qu’une plainte tardive associée à l’absence de traces de lutte pouvaient permettre d’innocenter le prétendu agresseur.

L’autre condition qui caractérise l’agression sexuelle est l’intention malveillante de son auteur. Ce dernier doit avoir eu conscience de commettre un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime. En matière de viol, cette intention est quasiment toujours retenue, mais cette question est plus délicate pour les autres formes d’agressions sexuelle.

La jurisprudence a refusé de condamner un père qui embrassait son fils depuis toujours sur tout le corps (y compris le sexe) pour agression sexuelle dans la mesure où elle a estimé que ces actes étaient dénués de connotation sexuelle ou libidineuse, ainsi qu’un moniteur de vacances qui faisait des massages à des jeunes filles, à leur demande, sans qu’aucune excitation sexuelle ne soit rapportée.

L’intention malveillante peut avoir plusieurs facettes : recherche de satisfaction sexuelle, haine, vengeance, curiosité malsaine, cupidité (le cas de parents ayant photographié leurs enfants nus pour vendre les photos)…

En matière d’exhibition sexuelle, la jurisprudence se montre toutefois sévère et a parfois retenu contre l’auteur une simple faute de négligence ou d’imprudence.

Attention donc pour ceux qui aiment faire des siestes très tendres toutes fenêtres ouvertes ou se promener nus chez eux : fermez vos rideaux, ou vous pourriez être condamnés pour exhibition sexuelle si votre voisin jaloux vous accusait d’exhibitionnisme …

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