Gare aux photos de soirées et aux blagues sur les réseaux sociaux !
Publié le :
06/05/2011
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Une gamine de 12 ans cherche à se venger d’une copine de classe, qui, oiseau rare, n’a pas de compte Facebook. Elle crée un faux compte sous le nom de son ennemie et lui fait dire quelques insanités à l’égard d’autres élèves de la classe. Ces derniers se déchaînent contre la vraie jeune fille. Bientôt les parents et la Directrice de l’école s’en mêlent. C’était virtuel. Mais le petit jeu prend une tournure grave que l’auteure de la fausse page, du haut de ses 12 ans, n’avait pas anticipée.
Un homme marié s’est inscrit sur un site de rencontres très glamour. Sa femme s’en aperçoit et pirate son profil : au lieu de rechercher « une rencontre sensuelle et intellectuelle pour de riches échanges à deux », notre homme soudainement « veut du c…». Non seulement il risque de perdre l’intérêt de certaines femmes inscrites sur le site mais en plus, son épouse utilise la capture de cette page dans son dossier de divorce !
Un garçon de 16 ans participe à des soirées très arrosées. Les garçons sont hilares, les cheveux hirsutes, vautrés sur un canapé ou en extase sur la piste de danse, les jeunes filles prennent des poses – moues suggestives, reins cambrés, décolleté bombé. Rien de bien méchant. Notre garçon prend ses amis en photo sur son téléphone portable et les poste sur Facebook non sans avoir tagué les sujets. Mais les photos ne sont pas du goût de tout le monde.
Parents, adolescents, attention !
La loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011 vient de créer un délit spécifique, puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende : le délit d’usurpation d’identité d’un tiers, et d’usage de données de tout nature concernant ce tiers ou autrui, permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. (Article 226-4-1 du Code Pénal).
Pour que le délit soit constitué, il faudra donc que la donnée diffusée sur Internet permette d’identifier une personne, et ait été diffusée avec une attention malveillante à l’égard de la personne elle-même.
. Les « données de toute nature » : le texte incrimine l’usage de photos, vidéos, textes, dessins, description, expression… permettant d’identifier une personne ;
. En vue de « troubler sa tranquillité » : la loi va au-delà des zones précédemment interdites qui se cantonnaient au droit à la vie privée, au droit de chacun sur son image, et au respect de l’honneur et de la considération.
Les « victimes » de ces diffusions non autorisées auront 5 ans pour demander réparation civile (dommages et intérêts), 3 ans pour agir par une plainte pénale. Le point de départ du délai sera-t-il le jour de la diffusion ou celui de sa découverte ? La jurisprudence le dira.
La tranquillité étant une notion subjective, les juges considéreront au cas par cas si et de quelle manière celle de la victime aura été troublée.
Si l’on considère chacun des trois exemples ci-dessus, je dirais que les deux premiers peuvent donner lier à application du texte, en revanche le troisième cas est discutable : les commentaires qui accompagneront ou que susciteront les photos de la soirée feront basculer leur auteur vers le délit ou non !
Fini les photos de soirées, les photos de plage qui font apparaître les bourrelets de votre pire ennemie, le film du week-end d’intégration de votre boîte, et même … fini le film de votre mariage ! La future femme de votre mari risquerait de vous poursuivre !
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